Monaco Economie 105

68 Solution La hiérarchie des normes est un clas- sement hiérarchisé de l’ensemble des normes qui composent le système juri- dique d’un état de droit pour en garantir la cohérence et la rigueur. Elle repose notamment sur le principe qu’une norme doit respecter celle de ni- veau supérieur, et qu’en cas de conflit de normes, la norme supérieure prévaut sur la norme subordonnée. En règle générale, cette hiérarchie est ainsi déclinée à MONACO (de la norme supérieure vers la norme subordonnée), à savoir : la constitution, le traité, la loi, le règlement. Cette hiérarchisation des normes est po- sée tant par la Principauté de MONACO qui en a fait déclaration en signant un traité à l’ONU que par la FRANCE, article 55 de la Constitution. Parmi toutes les conventions internatio- nales franco-monégasques ratifiées, il en est une d’usage courant, à savoir la convention sur la sécurité sociale signée à PARIS le 28 février 1952, qui mérite notre attention. En effet, ce traité, ratifié en 1954, profite à près de 30 000 salariés résidant dans la région PACA, qui trouvent aisément du travail en Principauté de MONACO, a voca- tion à simplifier le travail de part et d’autre de la frontière, et tend à l’optimisation des couvertures sociales. L’article 1 de cette convention pose la règle suivante : « § I. Les ressortissants monégasques ou français salariés ou assimilés aux salariés par les législations de sécurité sociale énu- mérées à l’article 2 de la présente conven- tion sont soumis respectivement aux dites législations applicables dans la Principauté de Monaco ou en France et en bénéficient dans les mêmes conditions que les ressor- tissants de chacun de ces pays. » L’article 3 de ladite convention indique : « § I. Les travailleurs monégasques ou fran- çais salariés ou assimilés aux salariés par les législations applicables dans chacun des pays contractants occupés dans l’un de ces pays, sont soumis aux législations en vigueur au lieu de leur travail. § II. — Le principe posé au paragraphe 1 du présent article comporte les exceptions suivantes : (…) * b) Pour les entreprises ou exploitations traversées par la frontière commune des deux pays, les législations applicables aux personnes occupées dans ces entre- prises ou exploitations sont exclusive- ment celles qui sont en vigueur dans le pays où l’entreprise a son siège ; » Compte tenu de la hiérarchie susvisée, ni en FRANCE ni à MONACO, le droit interne ne peut s’appliquer s’il a pour consé- quence de faire obstacle au respect des traités. La convention franco-monégasque de sécurité sociale de 1952 et ses 6 avenants a à ce jour réglé toutes les questions rela- tives aux risques sociaux des travailleurs appelés à exécuter alternativement partie de leur contrat de travail de part et d’autre de la frontière. En effet, en matière de réglementation sociale, sauf à dénaturer le traité, lorsque les parties parlent « des législations », elles ne peuvent entendre que toutes les législations internes touchées par le traité. Or, l’administration française encore récemment, pour motiver une amende infligée à une entreprise monégasque, ob- jectait que ladite convention ne réglait que des questions de sécurité sociale. Or, faire obstacle à un travail transfrontalier est une violation du traité. Ainsi, lorsque le Code du Travail français impose de désigner un représentant légal en FRANCE, il ne peut pas être imposé à De la hiérarchie des normes… une entreprise monégasque travaillant en FRANCE, sauf à violer le traité en mettant des obstacles à son application. En effet, le traité de 1952 désigne les auto- rités compétentes dans chacun des pays pour son application, aucune disposition de droit interne ne peut rajouter des condi- tions. La réciprocité implicite dans les traités ne doit pas nous faire céder à la tentation de compliquer à notre tour l’application du traité, mais nous inviter à rétablir le prin- cipe de la hiérarchie des normes.

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